- Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
- Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles L6111-1 à L6441-1)
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé (Articles L6311-1 à L6329-1)
- Titre II : Autres services de santé (Articles L6322-1 à L6329-1)
- Chapitre VIII : Maisons d’accueil hospitalières (Article L6328-1)
- Article L6328-1
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016
Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 100
Les maisons d’accueil hospitalières respectent un cahier des charges national élaboré après concertation avec les organisations représentatives, fixé par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les maisons d’accueil hospitalières peuvent établir des conventions avec les établissements de santé.
Les organismes gestionnaires des maisons d’accueil hospitalières adressent ces conventions au directeur général de l’agence régionale de santé.
Le directeur général de l’agence régionale de santé tient à jour un répertoire régional des maisons d’accueil hospitalières pour la mise en œuvre du service public d’information en santé mentionné à l’article L. 1111-1-1.